Pour tout projet de construction ou de transformation, il est essentiel de bien comprendre l’occupation d’un bâtiment et le type d’usagers ou de résidents qui y seront présents. Cela est nécessaire lors de nouvelles constructions, mais particulièrement crucial lors de transformations de bâtiments existants, car l’occupation des lieux peut avoir évolué au fil des ans.

Dans le Code national du bâtiment (CNB), il existe des termes clés tels qu’établissement de traitement (groupe B, division 2) et établissement de soins (groupe B, division 3). Pour ces deux types d’usage, il est important de bien distinguer les notions de traitement et de soins.

La réglementation a beaucoup évolué dans les dernières années en ce qui a trait à la définition d’établissements de soins. Un bâtiment qui était considéré, sous un ancien code, comme une habitation pourrait être aujourd’hui considéré comme un établissement de soins. Également, la clientèle d’un tel bâtiment peut avoir évolué, faisant ainsi changer l’usage principal au fil du temps.

Le présent article vise à remettre de l’ordre quant à la classification d’usage dans les établissements de soins.


Classification des bâtiments : des détails à considérer


La classification correcte des bâtiments en fonction de leur usage est fondamentale pour assurer leur conformité aux normes de sécurité et aux codes de construction. Dans le contexte du CNB, plusieurs catégories de bâtiment existent, chacune ayant des exigences spécifiques.

 

Résidences privées pour aînés

 

Lorsque l’usage d’établissements de soins (groupe B, division 3) a été créé dans le CNB 2010, le Québec a décidé d’inclure aussi dans ce groupe d’usage tout bâtiment ou partie de bâtiment occupé par une résidence privée pour aînés.

À noter que le terme résidence privée pour aînés (RPA) bien que défini dans le CNB, renvoie à la Loi sur les services de santé et des services sociaux. Ainsi, si cette loi ou les règlements découlant de cette loi sont modifiés, la définition dans le CNB peut évoluer.

Le Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés classe les RPA selon quatre (4) catégories[1] en fonction du niveau de soins et de service que les résidents qui y logent requièrent et aussi en fonction de la structure juridique de la RPA. Ce règlement précise que les RPA peuvent être classées selon plusieurs catégories dans un même établissement.

 

Clientèle autonome

 

Généralement, nous pouvons dire que les catégories 1 et 2 visent des personnes autonomes. Les bâtiments dans ces catégories, bien qu’aucun soin n’y soit offert, doivent être considérés comme ayant un usage du groupe B, division 3 lors de l’analyse d’un projet de construction ou de transformation en fonction du CNB présentement en vigueur.

Avant le CNB 2010 mod. Qc, il n’y avait pas d’usage d’établissement de soins (groupe B, division 3). Il y avait seulement de l’habitation (groupe C) et des établissements de soins et de traitement (groupe B, division 2).

[1] Consultez le Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés définissant les différentes catégories. Les informations concernant les catégories dans lesquelles sont classés chacune des RPA se trouvent dans le Registre des résidences privées pour aînés.

Avant le 13 juin 2015, ces RPA de catégories 1 ou 2 étaient considérées comme des habitations destinées à des personnes âgées et pouvaient donc être classées selon un usage du groupe C.

 

En vertu du Code de sécurité, ces bâtiments sont toujours vus comme des habitations destinées aux personnes âgées et le propriétaire doit s’assurer de respecter le Code de sécurité en fonction des exigences particulières applicables à ce type d’habitation.

 

Clientèle semi-autonome/non autonome

 

Si les occupants d’une résidence se classifient dans les catégories 3 et 4, il s’agit de personnes semi-autonomes ou non autonomes.

Le Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés classe les résidences en catégories 3 et 4 en fonction des soins et services offerts. Dans une RPA de catégorie 3, en plus de trouver les mêmes services que pour les catégories 1 et 2, il y a l’ajout de services d’assistance personnelle ou de soins infirmiers qui sont offerts parce qu’elle héberge des personnes en perte d’autonomie mais qui restent relativement autonomes. Ces établissements aident pour certaines activités quotidiennes, comme les repas ou la gestion des médicaments, mais les résidents conservent une certaine indépendance.

En catégorie 4, les soins sont plus intensifs et répondent aux besoins de personnes ayant une perte d’autonomie importante. Ces résidences fournissent une aide complète pour toutes les activités de la vie quotidienne, comme l’hygiène, l’alimentation et la surveillance, mais elles n’offrent pas un suivi médical aussi avancé que les CHSLD. La différence majeure est que les résidences de catégorie 4 fournissent un encadrement quotidien sans soins médicaux spécialisés, tandis que les CHSLD offrent un soutien médical complet pour des cas d’autonomie très réduite, sous la supervision du réseau public, et sont considérés des établissements de traitement.

Avant le CNB 2010 mod. Qc, ces RPA de catégorie 3 ou 4 auraient été classées selon un usage du groupe B, division 2

Toutefois, le concept de résidences supervisées était également présent pendant les cycles du CNB 95 mod. Qc et du CNB 2005 mod. Qc, où certains établissements d’usage du groupe B, division 2 pouvaient, selon différentes conditions de l’article 3.1.2.5., être construits comme des usages d’habitation (groupe C). Autrement, la résidence supervisée devait être construite en respectant les exigences de construction du groupe B, division 2. À noter que la définition de résidence supervisée est assez similaire à celle de RPA hébergeant des personnes de catégorie 3 ou 4 du règlement sur la certification des résidences privées pour aînés.

Ainsi, avant le CNB 2010 mod. Qc, certaines RPA de catégorie 3 ou 4 auraient pu être considérées comme des résidences supervisées construites comme des usages d’habitation (groupe C), sous réserve des conditions des articles 3.1.2.5. des CNB 95 mod. Qc et CNB 2005 mod. Qc

 

Conséquences sur les transformations


 

Lors de la transformation d’un établissement de soins, les exigences applicables seront celles du groupe B, division 3, ce qui peut impliquer un rehaussement des normes de construction. En effet, un bâtiment qui aurait été conçu à l’origine selon les exigences applicables à une habitation (groupe C) pourrait nécessiter une mise à niveau en fonction des exigences de la partie 10.

Le Règlement pour la certification des résidences privées pour aînés stipule que les unités locatives des résidents doivent être contiguës et doivent former un ensemble distinct des ressources, installations ou autres espaces se trouvant dans l’immeuble. S’il y a plusieurs catégories, l’ensemble de la résidence peut être soumise à l’exigence la plus élevée des catégories.

Il sera également nécessaire de vérifier s’il y a eu un changement d’usage apporté au fil du temps dans le bâtiment, ce qui aurait pu faire en sorte d’avoir un changement d’usage au sens du CNB.


Transformation sans changement d’usage


Si un bâtiment initialement classé en habitation (groupe C) continue d’héberger des personnes autonomes (catégories 1 et 2) après la transformation, il n’y aura pas de changement d’usage. Même s’il a été conçu selon une édition précédente du CNB en fonction d’un usage du groupe C et qu’il est maintenant considéré comme un usage du groupe B, division 3, l’usage en soit n’a pas changé : ce sont seulement les appellations du CNB qui ont changé. Les exigences de la partie 10 du CNB concernant les changements d’usage ne s’appliqueront pas.


Changement d’usage précédant les transformations


Dans certains cas, il est possible qu’un changement d’usage ait eu lieu au fil du temps sans que les propriétaires en soient conscients.

Un problème que nous rencontrons fréquemment est celui d’un propriétaire qui, en raison de la perte d’autonomie des résidents, ajuste son offre de services et offre maintenant des services d’assistance personnelle ou de soins infirmiers.

Ainsi, en ajustant son offre de services, il est possible que la RPA ait eu un secteur qui est passé d’une catégorie 1 ou 2 à une catégorie 3 ou 4. Dans un tel cas, cette nouvelle offre de soins a créé un changement d’usage sans travaux de transformation en vertu du paragraphe 10.2.2.2. 2) du CNB 1995, 2005, 2010 ou 2015 mod. Qc. Le propriétaire n’a alors pas eu conscience qu’il faisait subir un changement d’usage à son bâtiment selon le CNB, ce qui nécessite de recourir aux services d’un professionnel.

On se retrouve alors avec un bâtiment existant comportant des non-conformités par rapport au CBCS référant à la réglementation applicable au moment du changement d’usage.


À prendre en considération lors de vos analyses


 

Avant d’accepter un mandat de transformation, vous devrez vous poser les questions suivantes :

  • Est-ce qu’un professionnel a déjà validé la conformité du bâtiment existant en vertu du Code de sécurité?
  • Dans la négative, est-ce que vous serez malheureusement celui qui fera certains constats de non-conformité?
  • Avez-vous prévu cela dans votre mandat?

Cette étape de validation est importante, car le Code de construction tient toujours pour acquis que le CBCS a été respecté avant d’appliquer les exigences de la partie 10 visant les travaux de transformation, d’entretien ou de réparation à un bâtiment existant.

Ensuite, lors de l’analyse d’un projet de transformation dans un tel bâtiment, vous devrez :

  • vérifier la catégorisation de la RPA et faire un historique du bâtiment;
  • vérifier quel a été l’usage considéré lors de la construction;
  • vérifier si cet usage a changé au fil du temps;
  • vérifier si vos travaux impliquent ou non un changement d’usage.

Cela est très important! Ici, cette analyse fait partie du devoir de conseil des professionnels impliqués dans un projet. Un professionnel qui ne veut pas s’occuper de cette partie d’un mandat devrait l’énoncer clairement à son client.

Ces informations sont nécessaires lors de la prise d’information du programme d’un bâtiment dans le but de définir le cadre réglementaire du Code de sécurité et du Code de construction.

Il est important de comprendre que c’est au professionnel qui prend un mandat de recueillir l’information pour connaître l’historique du bâtiment qui va subir des transformations.

Si, pour certains mandats, vous souhaitez recourir à un professionnel de Technorm pour vous assister, n’hésitez pas à communiquer avec nos équipes.


Par : 

Nicole Olivier, architecte, Cheffe de service de la formation continue

Roxane Hamel St-Laurent, architecte, Cheffe de service 

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