Depuis le 1er septembre 2020, le décret 990-2018 concernant l’accessibilité à l’intérieur des logements est désormais obligatoire. La période transitoire de 24 mois depuis son entrée en vigueur le 1er septembre 2018 est terminée et l’application de ces nouvelles exigences est maintenant nécessaire.
Bien que la période de transition soit terminée, certains projets dont la mise en chantier a été retardée après le 1er septembre par la situation actuelle de la COVID-19 pourraient éviter l’application des exigences du décret en obtenant l’approbation officielle de la Régie du bâtiment du Québec. Pour ce faire, il faut présenter une demande de mesures différentes. Au besoin, Technorm peut vous aider à vérifier si votre projet peut faire l’objet d’une telle demande et vous assister dans cette démarche. Elle doit cependant être faite le plus rapidement possible.
Tous les logements visés doivent donc maintenant respecter au choix les exigences de logements de type « minimalement accessible » ou celles de type « adaptable ». La proportion de chacun des deux types est laissée libre au propriétaire et au concepteur. Les exigences s’appliquent à 100 % des logements visés, mais ce ne sont pas tous les logements qui sont visés.
L’application des nouvelles exigences d’accessibilité comporte en effet certaines exceptions. De plus, n’oublions pas que le parcours sans obstacle n’est pas exigé à l’intérieur de tous les bâtiments ou parties de bâtiment. Ces exemptions dans l’application des nouvelles exigences d’accessibilité à l’intérieur des logements se retrouvent référencées à différents endroits dans la réglementation. Il est donc très facile de s’y perdre. Afin d’y voir plus clair, nous avons résumé le champ d’application des nouvelles exigences d’accessibilité à l’intérieur des logements en quelques points.
Les exigences de l’article 3.2.8.5. et des sous-sections 3.8.4. ou 3.8.5. s’appliquent:
- aux bâtiments assujettis à l’application du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction. Si le bâtiment est exempté (2 étages et moins ou 8 logements et moins), il faut alors valider avec la municipalité leurs exigences applicables [art. 1.04. chapitre I du Code de construction, chapitre B-1.1, r.2];
- aux bâtiments visés par le domaine d’application de la section 3.8 « Conception sans obstacles ». Les maisons unifamiliales, les maisons jumelées, les maisons en rangée, les duplex, les triplex, les pensions de famille et les maisons de chambres de moins de 10 chambres sont exclus [3.8.1.1.];
- aux logements d’habitation (usage du groupe C) seulement [3.8.2.5. 1)]. Les exigences ne sont pas applicables aux logements d’établissements de soins (usage du groupe B3), ni aux condos-hôtels qui sont plutôt visés par l’article 3.8.2.4;
- aux nouvelles constructions et aux agrandissements. Les travaux de transformations mineures ou majeures ainsi que les changements d’usage sont exclus [10.3.8.5.];
- à l’étage d’entrée des bâtiments visés et aux aires de plancher qui sont desservies par ascenseurs, ou par tout autre appareil de transport vertical, seulement [3.8.2.1. 1)];
- pour les bâtiments de la partie 9, si les niveaux de plancher des logements sont situés à 600 mm ou moins du niveau de l’entrée principale [9.5.2.3. 2)]. Sinon, pour les bâtiments de partie 3 ou 9, les exigences s’appliquent à l’étage d’entrée [3.8.2.1. 1)];
- pour les bâtiments de la partie 9 qui comportent une entrée de bâtiment commune seulement. En effet, les bâtiments visés par la partie 9 qui comportent uniquement des entrées individuelles pour les logements sont exclus [9.5.2.3. 1)].
Des précisions concernant les entrées individuelles de logements
Certains clients ont demandé des clarifications concernant les entrées individuelles de logements. Nous revenons donc avec un complément d’information et des exemples pour éclaircir cette situation. En effet, les entrées individuelles de logements sont traités de façon différente selon que le bâtiment dont elles font partie:
- est visé par la partie 3 ou la partie 9; et
- contient entièrement des entrées individuelles ou à la fois des entrées individuelles et des entrées communes.
Bâtiment de la partie 3
Pour un bâtiment assujetti à la partie 3, la section 3.8 « Conception sans obstacles » s’applique dans tous les bâtiments assujettis à cette section . Celle-ci demande qu’au moins la moitié des entrées piétonnières d’un bâtiment soient sans obstacles [3.8.1.2.1)].
Puisqu’une entrée sans obstacles est requise au rez-de-chaussée de ce bâtiment, il faut aménager un parcours sans obstacles depuis cette entrée et sur toute l’aire de plancher de cette entrée . [3.8.2.1. 1)]. Le concepteur qui souhaite faire des entrées individuelles au premier niveau doit, en plus d’offrir des entrées individuelles, offrir un accès sans obstacles. Celui-ci pourrait être réalisé par un corridor commun via une entrée commune accessible, ou en réalisant des entrées individuelles accessibles pour chacun des logements. En effet, le paragraphe 3.8.2.1. 1) donne l’obligation d’aménager un parcours sans obstacles depuis l’entrée sans obstacles du bâtiment exigée et cela sur tout l’étage d’entrée. Par le fait même, on doit donc appliquer les exigences de logements minimalement accessibles ou adaptables aux suites de l’étage d’entrée.
Bâtiment de la partie 9
Dans un bâtiment assujetti à la partie 9, les exigences de conception sans obstacles ne s’appliquent pas aux habitations qui ne sont pas desservies par une entrée commune. Donc, un bâtiment qui aurait uniquement des entrées individuelles de logements sans entrée commune de bâtiment n’est pas visé par le parcours sans obstacles.
Toujours dans un bâtiment visé par la partie 9, il n’est pas obligatoire de prévoir le parcours sans obstacles exigé au niveau de l’entrée si la différence de niveau entre le plancher de l’entrée et le plancher de chaque logement est supérieure à 600 mm.
Dans les deux cas mentionnés ci-haut, les exigences pour les logements minimalement accessibles ou adaptables n’ont pas à être appliquées, puisque les bâtiments ne sont pas visés par la conception sans obstacles.
Un bâtiment assujetti à la partie 9 pourrait avoir une entrée commune située à un niveau égal ou inférieur à 600 mm du niveau de plancher de chaque logement du premier niveau. Il serait alors requis que les logements du premier niveau comportent un accès par un parcours sans obstacles et ce, même s’ils sont également desservis uniquement par des entrées individuelles.
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Par Stéphanie Leclerc, architecte, équipe Codes et normes – Sécurité incendie