La réglementation qui encadre la construction et la sécurité dans les bâtiments existants peut, sous certaines conditions, exiger que la structure existante d’un bâtiment soit rehaussée à un niveau d’au moins 60% de celui du Code du bâtiment présentement en vigueur. Bien que cette exigence a été introduite au Québec en novembre 2000, la dernière version du Chapitre I du Code de construction du Québec a une fois de plus modifié l’article de référence.

Notons au passage que la vallée du Saint-Laurent est une zone sismiquement importante et que tous les nouveaux bâtiments assujettis à la Partie 4 du CNB doivent être conçus pour les séismes.


Figure 1. Carte d’aléas sismique (2015) (source : RNC)

Réglementation applicable

Le gouvernement provincial et donc la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ont modifié en janvier 2022 le chapitre I du Code de construction du Québec et ce dernier adopte dorénavant le Code national du bâtiment du Canada – CNB (2015) avec modifications du Québec. À moins que le bâtiment ne soit exempté d’être sous la réglementation provinciale, telle une résidence unifamiliale, les nouvelles dispositions s’appliquent à de nombreux bâtiments.

Exigences réglementaires 

Il faut se rappeler qu’en 2000, lorsque la province a adopté pour la première fois le Chapitre I du Code de Construction (avec le CNB 1995 mod. Qc.), elle a introduit la Partie 10, unique au Québec, concernant les exigences relatives à la transformation de bâtiments existants.

À l’origine, l’article 10.4.1.3 spécifiait que lors de deux types de transformations, soit l’ajout d’un étage ou la modification d’une composante de contreventement, un bâtiment existant et sa structure devaient être aptes à résister à un niveau de charges sismiques équivalent à 60% du CNB 1995.

« 10.4.1.3 Surcharges dues aux séismes

1) La sous-section 4.1.9., concernant les surcharges dues aux séismes, ne s’applique pas à un bâtiment qui fait l’objet d’une transformation lorsque :

a) cette transformation n’a pas pour effet :

i) d’en accroître la hauteur de bâtiment;

ii) d’en modifier tout élément structural de contreventement qui en assure la stabilité latérale;

b) le bâtiment peut, à la suite de cette transformation, résister à une surcharge due aux forces sismiques au moins égales à 60% de celle déterminée selon la méthode prévue à cette sous-section. »

Source : Extrait de l’article 10.4.1.3. du CNB 1995 mod. Qc.

 

Cet article fut modifié par la suite à chacune des nouvelles éditions du Chapitre I du Code de construction.

« 10.4.1.3. Résistance aux charges sismiques

1) Lorsqu’un bâtiment fait l’objet d’une transformation, sa capacité à résister aux charges sismiques doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) elle ne doit pas être diminuée par l’effet de cette transformation;

b) à l’exception des bâtiments dont la structure a été conçue conformément aux exigences de conception parasismique du CNB 2005 mod. Québec, ou du CNB 2010 mod. Québec, elle doit être rehaussée au minimum à 60% du niveau de protection sismique qui serait prescrit selon la partie 4, si la transformation a comme conséquence l’une des situations suivantes :

i) dans le cas d’un bâtiment de protection civile, plus de 25% de l’ensemble des aires de plancher fait l’objet d’un dégarnissage;
ii) le système de résistance aux charges latérales est modifié par l’effet de la transformation;
iii) un agrandissement de plus de 10% de l’aire de bâtiment ou de plus de 150m2, sauf lorsque la structure de cet agrandissement est distincte de celle de la partie existante et que le mouvement de chaque structure en cas de séisme n’a pas d’impact sur la structure adjacente; ou
iv) la transformation a pour effet d’augmenter la charge permanente de plus de 5% du bâtiment ou d’accroître le total des surcharges inclues dans « W », tel que défini au paragraphe 4.1.8.2 1), de plus de 5%.

2) Lorsque les travaux de transformation sont visés pas l’alinéa 1)b), dans les cas des bâtiments de protection civile, les ancrages des éléments et des composants non structuraux énumérés au tableau 4.1.8.18. s’il s’agit d’éléments et de composants qui, en cas de défaillance, seraient susceptibles d’entraver la fonction de protection civile du bâtiment. »

Source : Extrait de l’article 10.4.1.3. du CNB 2015 mod. Qc.

On constate rapidement qu’il y a maintenant 4 conditions (types de transformation) qui font en sorte que la structure existante doit être analysée afin de s’assurer qu’elle a une résistance d’au moins 60% de celle prescrite dans la Partie 4 du CNB 2015, sauf si la structure existante fut conçue selon la version 2005 ou 2010 du CNB. Si la structure n’a pas ce niveau de résistance, des travaux de rehaussement parasismique sont alors requis.

Impacts sur les projets dans des bâtiments existants

Les types de transformations qui impliquent de potentiels travaux de rehaussement parasismique ont évolués au fil des versions de la réglementation provinciale. Au début d’un projet de transformation dans un bâtiment existant, il faut s’assurer que l’une des quatre conditions de transformation n’est pas présente. Dans le cas contraire, il est important qu’un ingénieur en structure détermine rapidement quel est le niveau de résistance actuel de la structure et si ce dernier est d’au moins 60%.  

Dans l’éventualité où la structure ne possède pas cette résistance dite minimale, il faudra évaluer les travaux de réhabilitation requis et les coûts associés à ceux-ci afin que le propriétaire l’incorpore à son budget de projet. Rehausser la structure d’un vieux bâtiment patrimonial dont les murs porteurs sont en maçonnerie non-armée, comme on le voit fréquemment dans le Vieux-Montréal ou le Vieux-Québec, sera probablement beaucoup plus dispendieux que dans le cas d’une charpente en acier d’un bâtiment industriel construit dans les années 1990.


Figure 4. Structure en maçonnerie non-armée et acier « conventionnelle » (Source : FEMA 454)

 

Ce qu’il faut retenir

Lorsque l’on effectue des travaux dans un bâtiment existant, il est impératif de déterminer dès le départ si l’une des quatre conditions de transformation est applicable, ce qui implique la possibilité de renforcement parasismique. Considérant les coûts élevés de ce type de travaux, un oubli en début de projet peut avoir un impact majeur sur la faisabilité du projet dans son ensemble.

Par : Marc-André Langevin, ing., M. Ing., M. Sc. A.

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